Code de la santé publique

Article R6123-71

Article R6123-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour la pratique de la chirurgie cardiaque

Résumé Un hôpital doit avoir des unités spécifiques et des équipements particuliers pour pratiquer la chirurgie cardiaque.

L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :

1° Disposer d'une unité d'hospitalisation à temps complet prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'intervention protégées dédiées à cette activité ;

2° Disposer de :

a) Une unité de réanimation autorisée au titre du 1° de l'article R. 6123-34-1 ;

b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;

c) Une unité de soins intensifs de cardiologie, autorisée au titre du 3° de l'article R. 6123-34-1 et mentionnée au IV de l'article R. 6123-34-3.

3° Disposer d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie suivant les modalités :

a) Rythmologie interventionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 6123-129 au titre de la mention A prévue au 1° du I de l'article R. 6123-130 ;

b) Cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte prévue au 3° de l'article R. 6123-129.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des exigences techniques pour la chirurgie cardiaque

Résumé des changements Le texte impose désormais qu’un établissement dispose d’une unité hospitalière à temps complet avec salles protégées dédiées aux opérations cardiaques ; il précise aussi les références légales exactes pour l’unité réanimation ainsi que celle de soins intensifs cardio‑cardiologiques ; enfin il détaille plus précisément le type d’interventions sous imagerie médicale autorisées.

L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :

1° Disposer d'une unité d'hospitalisation à temps complet prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'intervention protégées dédiées à cette activité ;

2° Disposer de :

a) Une unité de réanimation autorisée au titre du 1° de l'article R. 6123-34-1 ;

b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;

c) Une unité de soins intensifs de cardiologie, autorisée au titre du 3° de l'article R. 6123-34-1 et mentionnée au IV de l'article R. 6123-34-3. Disposer d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie suivant les modalités :

a) Rythmologie interventionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 6123-129 au titre de la mention A prévue au 1° du I de l'article R. 6123-130 ;

b) Cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte prévue au 3° de l'article R. 6123-129.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères techniques pour l’autorisation en chirurgie cardiaque adulte

Résumé des changements L’autorisation d’effectuer la chirurgie cardiaque chez l’adulte repose désormais sur la présence d’un service hospitalier dédié avec unité réanimation autorisée et unité de cardiologie ainsi que sur des activités interventionnelles sous imagerie médicale endovasculaire ; les exigences précises concernant le nombre de lits chirurgicaux, le matériel biochimique ou l’appareil de coronarographie ont été supprimées ou remplacées par une exigence plus générale.

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :

1° Disposer d'une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'opération réservées à cette activité ;

Disposer de :

a) Une unité de réanimation autorisée ;

b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;

c) Une unité de soins intensifs mentionnée au de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.

3° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'établissement dans lequel sont pratiquées les activités définies à l'article R. 6123-69 comprend :

1° Des lits de chirurgie en nombre suffisant pour assurer la prise en charge et la surveillance postopératoire des patients ;

2° Une unité de réanimation chirurgicale ;

3° Les moyens nécessaires à la réalisation des examens de biochimie, du contrôle des gaz du sang et des facteurs de l'hémostase ;

4° Une unité de cardiologie comportant une unité de soins intensifs de cardiologie disposant d'appareils d'imagerie cardio-vasculaire dont un appareil de coronarographie.