Code de la santé publique

Article R6123-70

Article R6123-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exercice de l'activité de chirurgie cardiaque

Résumé On fait de la chirurgie cardiaque pour les adultes et les enfants.

L'activité de chirurgie cardiaque s'exerce suivant deux modalités :

1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;

2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences d’autorisation et des précisions sur les sites

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’autorisation prévue par l’article L 6122‑1 ainsi que les précisions concernant les sites d’exercice et leurs conditions spécifiques, ne décrivant plus que les deux modalités d’activité sans éléments administratifs.

L'activité de chirurgie cardiaque s'exerce suivant deux modalités :

1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;

2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition explicite des activités et exigence de localisation

Résumé des changements Le texte actuel précise que seules les chirurgies cardiaques adultes et pédiatriques peuvent être autorisées, indique que chaque autorisation doit désigner un ou plusieurs sites d’exercice et applique les règles spécifiques à chaque site, remplaçant ainsi la référence générale aux activités définies dans un autre article.

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour :

L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;

L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.

L'autorisation précise le ou les sites sur lesquels l'activité est exercée. Les conditions fixées par la présente section sont applicables à chaque site.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les activités définies à l'article R. 6123-69 sont soumises aux autorisations prévues par l'article L. 6122-1.

Ces autorisations sont subordonnées au respect des prescriptions des articles R. 6123-71 à R. 6123-74.