Code de la santé publique

Article R6123-131

Article R6123-131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'implantation des activités interventionnelles sous imagerie médicale en cardiologie

Résumé Pour faire des interventions en cardiologie, il faut avoir des unités spécialisées sur place ou via un accord.

I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation sur site.

II.-Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient, sur site.

III.-Pour les modalités et les mentions suivantes, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient sur site ou par convention :

1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions B et C ;

2° Modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ” ;

3° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A.

IV.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site, d'une unité de soins intensifs en cardiologie.

Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, peut être accordée si le titulaire dispose, sur site, soit d'une unité de surveillance continue, soit d'une unité de soins intensifs en cardiologie.

V.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site ou par convention, d'une unité neurovasculaire pour les modalités et mentions suivantes :

1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions C et D ;

2° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mentions A et B.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renforcement des exigences d’infrastructure pour l’autorisation

Résumé des changements La nouvelle version impose la présence obligatoire d’unités de réanimation, de soins intensifs cardiologiques ou neurovasculaires sur site ou par convention selon chaque modalité et mention ; la précédente ne stipulait qu’un transfert vers un établissement apte.

I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation sur site.

II.-Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient, sur site.

III.-Pour les modalités et les mentions suivantes, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient sur site ou par convention :

Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions B et C ;

2° Modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ;

Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A.

IV.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site, d'une unité de soins intensifs en cardiologie.

Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, peut être accordée si le titulaire dispose, sur site, soit d'une unité de surveillance continue, soit d'une unité de soins intensifs en cardiologie. V.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site ou par convention, d'une unité neurovasculaire pour les modalités et mentions suivantes :

1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions C et D ;

2° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mentions A et B.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2009

Lorsque l'état du patient exige des soins de chirurgie cardiaque, de chirurgie vasculaire ou de réanimation, le titulaire de l'autorisation lui assure la prise en charge et le suivi appropriés ou, le cas échéant, le transfère dans un établissement de santé apte à lui dispenser les soins nécessaires, dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité.

Une convention passée entre le titulaire de l'autorisation et les établissements appelés, le cas échéant, à recevoir des patients fixe les modalités de leur transfert, de leur prise en charge et de leur suivi.