Code de la santé publique

Article R6123-132

Article R6123-132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès obligatoire à un service de chirurgie cardiaque pour certaines activités en cardiologie

Résumé Pour pouvoir pratiquer la rythmologie interventionnelle ou traiter les cardiopathies congénitales hors rythmologie, le centre doit être sur le même site qu'un service de chirurgie cardiaque adapté aux patients ; sinon il doit signer une convention d'accès rapide à un tel service.
Mots-clés : Santé publique Cardiologie Rythmologie interventionnelle Chirurgie cardiaque Autorisation d'activité

I. - Pour la modalité " rythmologie interventionnelle ", mention D, et la modalité " cardiopathies congénitales hors rythmologie ", mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à un service autorisé en chirurgie cardiaque, adapté à l'âge des patients, sur le même site et dans le même bâtiment.

II. - Pour la modalité " rythmologie interventionnelle ", mention C, et pour la modalité " cardiopathies congénitales hors rythmologie ", mention A, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à un service autorisé en chirurgie cardiaque, adapté à l'âge des patients, sur le même site.

A défaut, il conclut une convention permettant l'accès des patients, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, à un site autorisé à l'activité de chirurgie cardiaque, adapté à l'âge des patients et dispose en outre, sur son propre site :

1° Pour la prise en charge des adultes, d'un accès à un service autorisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique " chirurgie thoracique et cardiovasculaire " ou " chirurgie vasculaire et endovasculaire " ;

2° Pour la prise en charge des enfants, d'un accès à un service autorisé en chirurgie pédiatrique, assorti de la présence d'une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères d’accès et mise à jour des procédures de convention

Résumé des changements L’article renforce les exigences d’accès aux services de chirurgie cardiaque : il impose désormais une adaptation à l’âge du patient dans toutes les modalités et précise une procédure détaillée de convention pour les établissements sans service interne adapté, tout en supprimant la disposition séparée relative à cette adaptation.

I. - Pour la modalité " rythmologie interventionnelle ", mention D, et la modalité " cardiopathies congénitales hors rythmologie ", mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à un service autorisé en chirurgie cardiaque, adapté à l'âge des patients, sur le même site et dans le même bâtiment.

II. - Pour la modalité " rythmologie interventionnelle ", mention C, et pour la modalité " cardiopathies congénitales hors rythmologie ", mention A, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à un service autorisé en chirurgie cardiaque, adapté à l'âge des patients, sur le même site.

A défaut, il conclut une convention permettant l'accès des patients, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, à un site autorisé à l'activité de chirurgie cardiaque, adapté à l'âge des patients et dispose en outre, sur son propre site :

Pour la prise en charge des adultes, d'un accès à un service autorisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique " chirurgie thoracique et cardiovasculaire " ou " chirurgie vasculaire et endovasculaire " ;

Pour la prise en charge des enfants, d'un accès à un service autorisé en chirurgie pédiatrique, assorti de la présence d'une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère d’accès aux structures de chirurgie cardiaque

Résumé des changements L’article modifie la condition d’autorisation : il n’est plus nécessaire que la pratique possède elle-même une autorisation de chirurgie cardiaque ; il suffit désormais qu’elle ait accès à une structure autorisée pour cette activité, toujours sur le même site (et bâtiment pour les mentions D/B).

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I. - Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, et la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une structure autorisée en chirurgie cardiaque sur le même site et dans le même bâtiment.

II. - Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C, et pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une structure autorisée en chirurgie cardiaque sur le même site.

A défaut, il dispose d'une autorisation de chirurgie assortie de la présence d'une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire adaptée à l'âge du patient sur le même site. Dans ce cas, il dispose d'une convention permettant l'accès des patients à un site autorisé pour l'activité de chirurgie cardiaque.

III. - Les autorisations de chirurgie cardiaque mentionnées aux I et II doivent être adaptées à l'âge des patients.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement des critères d’obtention d’autorisation

Résumé des changements L’article a supprimé les obligations de pratiquer en permanence et d’être membre du réseau d’urgence pour obtenir une autorisation ; il impose désormais que le praticien possède une autorisation de chirurgie cardiaque sur le même site ou bâtiment, adaptée à l’âge du patient.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, et la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque sur le même site et dans le même bâtiment. II.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C, et pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque sur le même site.

A défaut, il dispose d'une autorisation de chirurgie assortie de la présence d'une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire adaptée à l'âge du patient sur le même site. Dans ce cas, il dispose d'une convention permettant l'accès des patients à un site autorisé pour l'activité de chirurgie cardiaque.

III.-Les autorisations de chirurgie cardiaque mentionnées aux I et II doivent être adaptées à l'âge des patients.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2009

Lorsque l'autorisation porte sur les actes mentionnés au 3° de l'article R. 6123-128, elle n'est accordée que si le demandeur s'engage à les pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et à assurer la permanence des soins.

Le titulaire de l'autorisation est membre du réseau de prise en charge des urgences prévu à l'article R. 6123-26 dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.