Article D6114-4
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Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant ou dès lors qu'un établissement de santé ou toute personne mentionné à l'article L. 6112-2 est titulaire d'une mission de service public dans les conditions définies à l'article R. 6112-10, le contrat précise, dans les six mois suivant la notification de la décision prévue à l'article R. 6112-6, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2.
Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission.
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans.
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée.
Article D6114-5
Abrogé depuis le 2025-02-27 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Identification des unités de soins et des prises en charge spécifiques dans les établissements de santé
Résumé Un contrat entre les hôpitaux et les autorités liste les services de soins intensifs, les services de surveillance continue et les traitements contre le cancer.
Le contrat identifie les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7 dont dispose l'établissement.
Il identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1.
Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus.
Article D6114-6
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Objectifs quantitatifs et coopérations dans les contrats d'objectifs et de moyens
Résumé Un contrat d'établissement de santé doit fixer des objectifs pour les soins et les équipements, et peut prévoir des objectifs spéciaux, des délais et des partenariats.
Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantitatifs relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26.
Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, fixer :
1° Des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier ;
2° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles R. 6121-4, R. 6121-4-1 et aux 2° à 4° de l'article R. 6123-54 ;
3° Un échéancier de réalisation des objectifs ;
4° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional et interrégional de santé.
Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.