Code de la santé publique

Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat

Article D6114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pour établissements de santé

Résumé Ce contrat fixe les objectifs et moyens pour l’ensemble des activités d’un établissement de santé (et parfois d’autres organismes) sur plusieurs années, avec des clauses spécifiques si l’établissement est un centre hospitalier universitaire ou gère un centre de santé.
Mots-clés : contrats santé réglementation établissements hospitaliers universités

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 porte sur l'ensemble de l'activité du ou des établissements de santé parties au contrat ainsi que sur celle des personnes morales appelées au contrat au sens du huitième alinéa du même article.

Lorsque l'établissement de santé est un centre hospitalier universitaire, le contrat fait référence aux stipulations issues du contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Lorsque l'établissement de santé gère un centre de santé, le contrat peut comporter les stipulations applicables au centre de santé, dans le respect du projet médical de ce dernier.

Figure en annexe au contrat, pour information, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé.

Article D6114-2

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Nombre maximal des objectifs dans un contrat

Résumé Un contrat ne doit pas contenir plus de dix objectifs majeurs ; chacun pourra être planifié sur une période définie.
Mots-clés : Contrats Objectif stratégique Limite Échéancier

Le contrat ne peut fixer plus de dix objectifs stratégiques mentionnés à l'article L. 6114-2.

Chaque objectif stratégique peut faire l'objet d'un échéancier de réalisation.

Article D6114-3

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Engagements contractuels d'un établissement de santé

Résumé Il indique ce qu'un hôpital doit promettre dans son contrat : aider les patients , gérer l'argent et améliorer les soins.
Mots-clés : Contrats pluriannuels Gestion hospitalière Financement santé Sécurité sociale

I.-Le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 précise, à défaut d'un contrat spécifique, les engagements pris par l'établissement concernant :

1° Les actions mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Les financements alloués au titre de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ;

3° Les dispositions prévues au I de l'article 8 du décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé ;

4° La fluidification des parcours de soins, notamment en aval des structures des urgences grâce à l'anticipation des besoins d'hospitalisation au vu des flux de l'activité des années précédentes et des admissions directes non programmées dans les services hospitaliers ;

5° Les missions de permanence des soins et leurs modalités de suivi ;

6° Les mesures d'efficience de gestion, dont les achats ;

7° Les actions, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par les dotations prévues aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale.

II.-Outre les engagements précisés au I, le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique identifie les éléments suivants :

1° les prises en charge ou les missions qui font l'objet de cahiers des charges nationaux ou pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus, hors activités et équipements matériels lourds soumis à autorisation prévus aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26. A ce titre, le contrat identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1 ;

2° Les groupements mentionnés à l'article L. 6134-1 dont l'établissement est membre ;

3° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 auxquelles l'établissement participe ;

4° Le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3, pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

Article D6114-4

Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant ou dès lors qu'un établissement de santé ou toute personne mentionné à l'article L. 6112-2 est titulaire d'une mission de service public dans les conditions définies à l'article R. 6112-10, le contrat précise, dans les six mois suivant la notification de la décision prévue à l'article R. 6112-6, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2.

Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission.

Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans.

Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée.

Article D6114-5

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Identification des unités de soins et des prises en charge spécifiques dans les établissements de santé

Résumé Un contrat entre les hôpitaux et les autorités liste les services de soins intensifs, les services de surveillance continue et les traitements contre le cancer.

Le contrat identifie les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7 dont dispose l'établissement.

Il identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1.

Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus.

Article D6114-6

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Objectifs quantitatifs et coopérations dans les contrats d'objectifs et de moyens

Résumé Un contrat d'établissement de santé doit fixer des objectifs pour les soins et les équipements, et peut prévoir des objectifs spéciaux, des délais et des partenariats.

Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantitatifs relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26.

Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, fixer :

1° Des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier ;

2° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles R. 6121-4, R. 6121-4-1 et aux 2° à 4° de l'article R. 6123-54 ;

3° Un échéancier de réalisation des objectifs ;

4° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional et interrégional de santé.

Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.

Article D6114-7

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Notification des caisses concernées du contrat d’établissement

Résumé Le contrat signé entre le directeur général régional et le directeur de l’établissement doit être porté à la connaissance des caisses mentionnées dans les articles L 174–2, L 174–18 ou L 752–1 du code de la sécurité sociale ainsi que celle prévue par les ordonnances 77–1102 (Saint‐Pierre‐et‐Miquelon) et 96–1122 (Mayotte).
Mots-clés : Contrat d’établissement Sécurité sociale Caisse de prévoyance Saint-Pierre-et-Miquelon Mayotte

Le contrat signé entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'établissement de santé est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1, L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. La caisse est également informée de toute modification ou résiliation affectant ce contrat.