Code de la santé publique

Article D6114-6

Article D6114-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs quantitatifs et coopérations dans les contrats d'objectifs et de moyens

Résumé Un contrat d'établissement de santé doit fixer des objectifs pour les soins et les équipements, et peut prévoir des objectifs spéciaux, des délais et des partenariats.

Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantitatifs relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26.

Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, fixer :

1° Des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier ;

2° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles R. 6121-4, R. 6121-4-1 et aux 2° à 4° de l'article R. 6123-54 ;

3° Un échéancier de réalisation des objectifs ;

4° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional et interrégional de santé.

Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2018

Abrogé le jeudi 27 février 2025

Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantitatifs relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26.

Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, fixer :

1° Des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier ;

2° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles R. 6121-4, R. 6121-4-1 et aux 2° à 4° de l'article R. 6123-54 ;

3° Un échéancier de réalisation des objectifs ;

4° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional et interrégional de santé.

Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 février 2012

Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26.

Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, fixer :

Des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier ;

Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles R. 6121-4, R. 6124-4-1 et aux à de l'article R. 6123-54 ;

3° Un échéancier de réalisation des objectifs ;

4° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional d'organisation des soins ou les schémas interrégionaux d'organisation des soins.

Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 octobre 2010

Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut également préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales.

Les conditions de mise en œuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur :

1° Un échéancier de réalisation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;

2° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional d'organisation des soins ou les schémas interrégionaux d'organisation des soins.