Code de la santé publique

Section 3 : Accès partiel

Article R4002-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation d'accès partiel à une activité professionnelle de santé

Résumé Des professionnels de l'UE peuvent demander à exercer partiellement en France avec l'accord d'experts qui vérifient que cela ne nuit pas aux soins ni à la sécurité.

En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que, pour les professions dotées d'un ordre, après avis de cet ordre.

Le dossier présenté par le professionnel fait l'objet d'une analyse spécifique, conduite dans le respect du droit à la libre circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3, et comportant l'examen du périmètre de l'exercice partiel sollicité, des titres de formation, de l'expérience professionnelle et de la formation suivie tout au long de la vie reconnue par un organisme compétent, de l'intéressé.

L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, expose la portée et les conséquences attendues de la demande d'accès partiel sur l'offre de soins des activités concernées par cette demande.

L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, est motivé, notamment par l'analyse des conséquences d'une éventuelle autorisation sur la qualité et la sécurité des soins, l'information des professionnels de santé et des usagers du système de santé ainsi que la sécurité d'exercice des professionnels appelés à exercer sous le régime de l'accès partiel. Il se prononce à ce titre en particulier sur les points suivants :

1° Le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 ;

2° L'identification et la délimitation du champ d'exercice ou des actes que le professionnel serait autorisé à réaliser sous le régime de l'accès partiel ;

3° La description de l'intégration effective de ces actes dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ;

4° L'identification des actes réalisés sous le régime de l'accès partiel pour les professionnels de santé et pour les usagers du système de santé ;

5° Toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l'autorisation d'exercice partiel serait accordée.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de formulaire de présentation de l'avis émis par la commission et, le cas échéant, par l'ordre concernés.

Article R4002-3

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Transmission de l'avis de la commission pour l'accès partiel à une profession de santé

Résumé Le conseil de l'ordre a un mois pour donner son avis sur la demande de la commission.

L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.

Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.

Article R4002-4

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Procédure d'avis de la commission et du conseil de l'ordre pour une demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement

Résumé Si la commission restreint l'accès partiel pour une demande, le conseil de l'ordre doit donner son avis en suivant certaines règles.

En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.

Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.

Article R4002-5

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Refus de l'autorisation d'accès partiel en cas de non-respect des conditions

Résumé L'accès partiel peut être refusé si les conditions légales ne sont pas respectées ou pour des raisons d'intérêt général.

En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 n'est pas remplie ou lorsque que ce refus est justifié par un des motifs mentionnés au II du même article, au vu notamment des avis rendus dans les conditions définies à l'article R. 4002-2.

Article R4002-6

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Dossier, formulaire et décision pour l'accès partiel aux qualifications professionnelles

Résumé Le ministre de la santé dit quels documents envoyer pour demander un accès partiel et comment remplir le formulaire.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'accès partiel ;

2° Le modèle de formulaire de la déclaration de prestation de services en cas d'accès partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;

3° Le contenu de la décision d'autorisation d'exercice partiel.