Article D4381-1
Abrogé depuis le 2005-05-05
Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :
1° L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;
2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.
Article D4381-2
Abrogé depuis le 2005-05-05
Le conseil comprend :
1° Une commission permanente interprofessionnelle ;
2° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.
Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.
Article D4381-3
Abrogé depuis le 2005-05-05
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Article D4381-4
Abrogé depuis le 2005-05-05
Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens.
Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au tiers des membres de la profession.
Article D4381-5
Abrogé depuis le 2005-05-05
L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :
1° Assemblée plénière ;
2° Commission ou groupe de commissions ;
3° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;
4° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.
Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.
Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.
Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.
Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.
Article D4381-6
Abrogé depuis le 2005-05-05
Les formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.