Code de la santé publique

Section 1 : Diplôme d'Etat

Article D4391-1

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Programme, modalités de formation et conditions de délivrance du diplôme d'État d'aide-soignant

Résumé Le ministre de la santé décide des cours et des critères pour obtenir le diplôme d'aide-soignant, et on peut aussi valider son expérience pour l'obtenir.

I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1.