Code de la santé publique

Article R4393-6

Article R4393-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des ambulanciers de la région

Résumé Cet article dit qui fait partie du groupe de décision pour les ambulanciers et comment ils sont choisis.

La commission des ambulanciers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique d’établissement de la commission

Résumé des changements L’article passe d’une création par arrêté ministériel pour une région désignée à une définition générale applicable à toutes les régions, en se référant aux articles législatifs correspondants.

La commission des ambulanciers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.