Code de la santé publique

Article R4393-5

Article R4393-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à la libre prestation de services des ambulanciers

Résumé Les ambulanciers venus d'autres pays de l'UE doivent déclarer et valider leurs qualifications pour travailler en France.

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une disposition relative à l’autorité compétente

Résumé des changements La partie précisant que le ministre chargé de la santé est l'autorité compétente pour appliquer les articles R. 4331‑12 à 13 a été supprimée.

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.