Code de la santé publique

Section 1 : Diplôme d'Etat

Article D4392-1

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Dispositions réglementaires concernant la formation et l'obtention du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

Résumé Le diplôme d'auxiliaire de puériculture est délivré selon des règles définies par le ministre de la Santé, qui incluent la formation et la validation de l'expérience.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.