Code de la santé publique

Article R4331-16

Article R4331-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des ergothérapeutes de la région

Résumé La commission des ergothérapeutes régionaux est composée de plusieurs professionnels désignés pour cinq ans.

La commission des ergothérapeutes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un médecin ;

4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation géographique de la commission

Résumé des changements L’article passe d’une commission existant dans chaque région à une commission limitée à une seule région désignée par un arrêté ministériel.

La commission des ergothérapeutes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un médecin ;

4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Dans chaque région, la commission des ergothérapeutes mentionnée aux articles L. 4331-4 et L. 4331-6 comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un médecin ;

4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.