Code de la santé publique

Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux

Article R4322-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues

Résumé Le nombre de personnes dans les conseils dépend de combien de pédicures-podologues sont inscrits.

Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 1 000, supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 2 000, supérieur à 2 000 et inférieur ou égal à 3 000, ou supérieur à 3 000.

Article R4322-27

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Élection des membres de la formation restreinte des conseils régionaux et interrégionaux pour les pédicures-podologues

Résumé Un petit groupe de pédicures-podologues est élu pour prendre des décisions importantes à trois.

Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1.

Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.

Article R4322-27-1

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Transmission des demandes aux conseils régionaux et interrégionaux

Résumé Si un conseil est partial, la demande est transférée à un autre conseil et le demandeur est informé.

Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.