Code de la santé publique

Sous-section 5 : Dispositions diverses

Article R4321-142

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement déontologique des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé En s'inscrivant, les masseurs-kinésithérapeutes promettent de suivre les règles de déontologie.

Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le respecter.

Article R4321-143

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Déclaration inexacte ou incomplète et dissimulation de contrats professionnels

Résumé Si un masseur-kinésithérapeute ment ou cache des choses au conseil de l'ordre, il risque des ennuis.

Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.

Article R4321-144

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Obligation d'information en cas de modification des conditions d'exercice

Résumé Un kinésithérapeute doit prévenir le conseil départemental de l'ordre s'il change de lieu de travail ou arrête de travailler.

Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil départemental de l'ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

Article R4321-145

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Motivation et recours des décisions de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les décisions de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes doivent être expliquées et peuvent être contestées, mais d'abord par un recours administratif.

Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées.

Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.

Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.