Code de la santé publique

Article R4321-122

Article R4321-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent mettre leurs informations personnelles et professionnelles sur leurs documents.

Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

2° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;

5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.

Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des mentions obligatoires

Résumé des changements La nouvelle version réduit le nombre d’éléments obligatoires en supprimant les coordonnées comme le télécopie et les horaires de consultation ; elle regroupe la reconnaissance des qualifications dans une clause facultative et met à jour la référence légale concernant l’adhésion aux associations.

Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;

Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.

Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;

2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l'indication du type de société ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que son numéro d'identification ;

4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;

5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;

6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;

7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.