Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères

Article R4312-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des pratiques de concurrence déloyale pour les infirmiers

Résumé Les infirmiers ne doivent pas voler les patients des autres infirmiers, sauf s'ils travaillent ensemble et reçoivent un salaire par patient.

Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient.

Article R4312-83

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Remplacement des infirmiers

Résumé Un infirmier peut remplacer un autre temporairement, mais doit avoir une autorisation et ne peut pas remplacer plus de deux infirmiers à la fois.

Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.

L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.

Tout contrat de remplacement est transmis, par l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.

Article R4312-84

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Obligations de l'infirmier remplacé pendant son remplacement

Résumé Pendant qu'un autre infirmier le remplace, un infirmier ne doit pas travailler, sauf si quelqu'un est en danger ou si une autorité le demande, et doit le dire à son employeur.

Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8.

Lorsque l'infirmier remplacé exerce dans le cadre d'une association ou d'une société, il en informe celle-ci.

Article R4312-85

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Conditions de remplacement d'un infirmier en exercice libéral

Résumé Un infirmier libéral peut être remplacé, sauf en cas de sanction, et doit signer un contrat pour des remplacements longs ou répétés.

Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre.

Article R4312-86

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Dévouement de l'infirmier remplaçant envers le patient

Résumé Un infirmier remplaçant doit travailler au même endroit que celui qu'il remplace, mais peut utiliser son propre cabinet si l'autre infirmier est d'accord.

L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.

L'infirmier d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.

Article R4312-87

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Obligations des infirmiers remplaçant concernant les installations à la suite de remplacements prolongés

Résumé Un infirmier remplaçant ne peut pas s'installer dans le même cabinet que celui qu'il a remplacé pendant deux ans, sauf accord.

Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.

L'infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l'ordre. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l'opportunité et décide de l'installation.

Article R4312-88

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Collaboration entre infirmiers libéraux

Résumé Les infirmiers peuvent travailler ensemble tout en restant indépendants et respectant les règles.

L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l'infirmier par les patients, l'interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale.