Code de la santé publique

Sous-section 5 : Conseil national

Article R4311-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et élection des membres du Conseil national de l'ordre des infirmiers

Résumé Le Conseil national des infirmiers est composé de 56 membres principaux et 18 remplaçants, élus en binômes et répartis en sept zones, avec des ministres présents mais sans droit de vote.

Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.

Ces binômes sont répartis en sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux.

Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux.

Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense sont représentés au conseil national avec voix consultative.

Article R4311-91-1

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Composition et fonctionnement de la formation restreinte du conseil national des infirmiers

Résumé Le conseil national des infirmiers choisit certains membres pour former un groupe restreint qui doit inclure un représentant du Conseil d'Etat et avoir au moins cinq membres pour prendre des décisions.

Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7.

La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1.

Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.

Article R.4311-91-2

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Conditions de conclusion des marchés par le conseil national

Résumé Le conseil national des infirmiers doit signer les contrats selon les règles.

Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4312-7 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.

Article R4311-92

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Élections au Conseil National de l'Ordre des Infirmiers

Résumé Le Conseil national décide quand et comment se déroulent ses élections.

La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.