Code de la santé publique

Article R4311-91-1

Article R4311-91-1

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Composition et fonctionnement de la formation restreinte du conseil national des infirmiers

Résumé Le conseil national des infirmiers choisit certains membres pour former un groupe restreint qui doit inclure un représentant du Conseil d'Etat et avoir au moins cinq membres pour prendre des décisions.

Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7.

La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1.

Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.


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Version 1

Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7.

La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1.

Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.