Code de la santé publique

Article R4311-53

Article R4311-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles aux infirmiers

Résumé Cet article rend des règles spécifiques de la loi valables pour les infirmiers.

Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers.

Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Pour les infirmiers, le rapport est établi par trois infirmiers qualifiés, le cas échéant de la même spécialité que celle de l'infirmier concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les infirmiers enseignants, le cas échéant, de la même spécialité que l'infirmier concerné. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’articles de la liste applicable

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux articles R 4113‑104 à R 4113‑107 de la liste des dispositions applicables aux infirmiers, réduisant ainsi le champ d’application.

Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers.

Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Pour les infirmiers, le rapport est établi par trois infirmiers qualifiés, le cas échéant de la même spécialité que celle de l'infirmier concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les infirmiers enseignants, le cas échéant, de la même spécialité que l'infirmier concerné. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’applicabilité et précision sur la composition des experts

Résumé des changements Les règles s’appliquent désormais aux infirmiers jusqu’au paragraphe 9 et précisent que les rapports doivent être rédigés par trois infirmiers qualifiés désignés selon un processus précis.

En vigueur à partir du jeudi 29 mai 2014

Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers.

Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Pour les infirmiers, le rapport est établi par trois infirmiers qualifiés, le cas échéant de la même spécialité que celle de l'infirmier concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les infirmiers enseignants, le cas échéant, de la même spécialité que l'infirmier concerné. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2007

Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux infirmiers.