Code de la santé publique

Article R4311-54

Article R4311-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'élection des conseils de l'ordre des infirmiers

Résumé Les infirmiers élisent leurs représentants tous les six ans, en veillant à ce que chaque équipe soit composée d'un homme et d'une femme. Dans certains cas, le vote est différent et les sièges sont partagés équitablement entre hommes et femmes.

I. – Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelés par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau dans les conditions suivantes :

1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;

2° Les représentants régionaux ou interrégionaux sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux ou interdépartementaux ;

3° Les représentants nationaux sont élus par les membres titulaires des conseils régionaux ou interrégionaux.

Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.

II. – Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4312-13 sont remplies. La part de sièges dévolus aux membres d'un même sexe est au moins égale à la part effective qu'il représente dans le ressort territorial concerné dans la limite d'une composition paritaire du conseil. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés pour l'élection des candidats de chaque sexe.

Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réforme du mode électoral avec mise en place du principe de parité

Résumé des changements L’article passe d’une élection à un candidat unique avec alternants à une élection en binômes mixtes sans suppléants ; il introduit la possibilité d’un vote uninominal sous certaines conditions et impose une répartition égale des sexes grâce à deux scrutins distincts.

I. – Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelés par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau dans les conditions suivantes :

1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;

2° Les représentants régionaux ou interrégionaux sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux ou interdépartementaux ;

3° Les représentants nationaux sont élus par les membres titulaires des conseils régionaux ou interrégionaux.

Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.

II. – Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4312-13 sont remplies. La part de sièges dévolus aux membres d'un même sexe est au moins égale à la part effective qu'il représente dans le ressort territorial concerné dans la limite d'une composition paritaire du conseil. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés pour l'élection des candidats de chaque sexe.

Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration précise des règles électorales et suppression du tirage au sort

Résumé des changements Le texte actuel détaille la composition et le mode d’élection du conseil : un nombre égal de membres titulaires et suppléants élus pour six ans avec renouvellement à moitié tous les trois ans ; chaque membre représente l’un des trois collèges (départementaux/interdépartementaux, régionaux puis nationaux) selon une procédure graduée ; la disposition antérieure faisait référence à des articles généraux et prévoyait un tirage au sort pour répartir les mandats.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous les trois ans.

Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article R. 4311-55.

Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les conditions suivantes :

Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;

Les représentants régionaux sont élus par les représentants départementaux ou interdépartementaux ;

Les représentants nationaux sont élus par les représentants régionaux.

Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2007

Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.

En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans.