Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R4113-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination et responsabilité des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Des médecins ou dentistes peuvent travailler ensemble dans une société, mais chacun est responsable des soins qu'il donne.

Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.

Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes.

La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Article R4113-27

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Interdiction d'association entre biologistes médicaux et autres médecins

Résumé Les biologistes médicaux ne peuvent pas travailler en groupe avec d'autres médecins.

Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.

Article R4113-28

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Conditions d'inscription d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes à l'ordre

Résumé Une société de médecins doit d'abord s'inscrire à l'ordre des médecins pour être reconnue.

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.

La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée :

1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

2° D'un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.

Article R4113-29

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Communication des contrats et avenants par les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les sociétés de médecins ou de chirurgiens-dentistes doivent envoyer leurs contrats et règlements au conseil de l'ordre dans un mois.

La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9.

Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.

Article R4113-30

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Délais de traitement des demandes d'inscription par le conseil départemental de l'ordre

Résumé Le conseil départemental de l'ordre doit répondre rapidement aux demandes d'inscription.

Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L. 4112-3.

Article R4113-31

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Conditions de refus d'inscription pour les sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Une société de médecins ou de dentistes peut être refusée si ses règles ou les engagements de ses membres ne sont pas conformes aux lois.

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.

Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11.

Article R4113-32

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Procédure de notification des décisions d'inscription et de refus

Résumé Un refus d'inscription doit être expliqué et envoyé par courrier après avoir permis aux intéressés de s'exprimer, tandis qu'une inscription doit être notifiée à tous les associés et à plusieurs autorités.

La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.

Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.

Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

Article R4113-33

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Recours contre les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles

Résumé On peut contester les décisions du conseil départemental concernant l'inscription des sociétés de médecins ou de chirurgiens-dentistes.

Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4.