Code de la santé publique

Article R4251-6

Article R4251-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des physiciens médicaux

Résumé L'article décrit les membres de la commission des physiciens médicaux et leur durée de nomination.

La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :

a) Trois par la Société française de physique médicale ;

b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;

c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;

d) Un par la Société française de radiologie.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :

a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

b) Une par l'Institut national du cancer ;

c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une responsabilité supplémentaire à un membre qualifié

Résumé des changements Le texte actuel précise désormais que le représentant issu de l’Autorité doit aussi couvrir la radioprotection, alors qu’il ne concernait auparavant uniquement la sûreté nucléaire.

La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :

a) Trois par la Société française de physique médicale ;

b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;

c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;

d) Un par la Société française de radiologie.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :

a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

b) Une par l'Institut national du cancer ;

c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 2017

La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :

a) Trois par la Société française de physique médicale ;

b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;

c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;

d) Un par la Société française de radiologie.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :

a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

b) Une par l'Institut national du cancer ;

c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.