Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Libre établissement

Article R4251-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation d'exercice pour les physiciens médicaux étrangers

Résumé Les physiciens médicaux étrangers doivent demander une autorisation pour travailler en France, et s'ils ne reçoivent pas de réponse dans quatre mois, cela signifie que leur demande est refusée.

Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4251-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4251-4.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Article R4251-3

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Évaluation des compétences des professionnels de la physique médicale issus de l'Union européenne

Résumé La commission vérifie les compétences des professionnels de la physique médicale de l'UE ou de l'EEE en se basant sur leur formation et expérience.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Article R4251-4

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Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice pour les physiciens médicaux issus de l'UE ou de l'EEE

Résumé Le ministre de la santé décide des documents et des épreuves pour autoriser un physicien médical à travailler en France.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.