Code de la santé publique

Section 1 : Missions et conditions d'intervention du physicien médical

Article R4251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interventions du physicien médical dans divers domaines de la santé

Résumé Le physicien médical aide dans plusieurs traitements médicaux et l'utilisation d'équipements lourds pour des examens.

Le physicien médical intervient, quel que soit le type de rayonnement ou agent physique utilisé, dans les domaines suivants :

1° La radiothérapie externe, l'activité de radiochirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6123-100 et la curiethérapie ;

2° La médecine nucléaire à visée thérapeutique ;

3° La médecine nucléaire à visée diagnostique ;

4° L'imagerie médicale à visée interventionnelle, notamment les pratiques interventionnelles radioguidées.

En outre, le physicien médical apporte son concours au titulaire de l'autorisation d'équipements matériels lourds dans le domaine de l'imagerie médicale à visée diagnostique utilisant des rayonnements ionisants.

Article R4251-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions du physicien médical dans l'utilisation des rayonnements et agents physiques

Résumé Le physicien médical doit concevoir des études, optimiser les traitements, reconstituer le parcours d'exposition, proposer des mesures préventives, assurer la qualité des dispositifs médicaux et former les professionnels de santé.

Dans l'ensemble de ses domaines d'intervention mentionnés à l'article R. 4251-1, le physicien médical :

1° Conçoit et réalise les études permettant d'évaluer et d'optimiser l'utilisation et la délivrance des rayonnements ou de tout autre agent physique ainsi que les études permettant de contrôler la conformité de la délivrance de la dose ou de l'activité radioactive à la prescription médicale ;

2° Intervient, en amont de la prise en charge du patient et le cas échéant tout au long de celle-ci, dans l'optimisation de la qualité de l'image, de la dose de rayonnement ou de celle de tout autre agent physique utilisé, reçue par le patient, en participant notamment au choix des équipements utilisés ;

3° Reconstitue le parcours d'exposition du patient et estime les doses de rayonnement ou de tout autre agent physique reçues par le patient et, en cas de grossesse, par le fœtus ;

4° Propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte toute mesure de nature à prévenir les évènements indésirables liés à l'utilisation de rayonnements ou de tout autre agent physique et, en cas de survenance d'un tel évènement, en évalue les risques pour le patient et propose toute mesure correctrice au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte ;

5° Contribue à la mise en œuvre de l'assurance de la qualité mentionnée au I de l'article L. 1333-19 et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux et des équipements ;

6° Contribue, dans son domaine de compétence, à la formation des professionnels de santé et prend part à des activités de recherche.

Lorsqu'il intervient dans le cadre de la prise en charge d'un patient, le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle.

Article R4251-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions et conditions d'intervention du physicien médical dans certains domaines

Résumé Le physicien médical aide à choisir les meilleures techniques pour les traitements radiothérapeutiques et nucléaires, réduit l'exposition aux rayonnements et vérifie que les équipements sont de bonne qualité.

Dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4251-1, le physicien médical :

1° Propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte, en fonction de l'objectif clinique recherché, des techniques et dispositifs médicaux d'irradiation ou d'imagerie médicale ;

2° Evalue, avec le médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte, les modalités de mise en œuvre du principe d'optimisation de l'exposition des patients aux rayonnements ou à tout autre agent physique mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 et, en cas d'exposition, définit, avec ce médecin, les procédures d'optimisation de cette exposition ;

3° Définit, pour ce qui le concerne, les modalités de mise en œuvre de l'assurance de la qualité mentionnée au I de l'article L. 1333-19 et du contrôle de qualité des dispositifs médicaux et des équipements.

Article R4251-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et planification de la procédure thérapeutique par le physicien médical

Résumé Le physicien médical prépare et vérifie les traitements en radiothérapie et médecine nucléaire pour s'assurer qu'ils sont conformes à la prescription du médecin.

Dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4251-1, le physicien médical prépare et planifie, pour ce qui le concerne, la procédure thérapeutique prescrite et, à cette fin, en fonction de l'objectif clinique recherché :

1° Détermine, selon la prescription médicale et en fonction des éléments cliniques propres aux patients, les moyens et les méthodes pour délivrer la dose ou définir l'activité radioactive à administrer ;

2° Définit la qualité d'image à obtenir pour tout dispositif d'imagerie associé à la préparation ou à la délivrance du traitement ;

3° Valide la préparation du traitement en vue de sa délivrance ou, pour les traitements de médecine nucléaire relevant du 1° de l'article R. 6123-135, apporte son concours à cette validation ;

4° Garantit la conformité à la prescription médicale de la dose à délivrer ou de l'activité à administrer ou, pour les traitements de médecine nucléaire relevant du 1° de l'article R. 6123-135, apporte son concours à cette garantie.

Article R4251-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du physicien médical dans l'optimisation des paramètres d'acquisition et de reconstruction d'image et la définition des seuils d'alerte dosimétriques

Résumé Le physicien médical améliore les images médicales et fixe des limites de sécurité pour les doses de rayonnement.

Dans les domaines mentionnés aux 3°, 4° et sixième alinéa de l'article R. 4251-1, le physicien médical, en fonction de l'objectif clinique recherché :

1° Optimise les paramètres d'acquisition et de reconstruction d'image et propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte des méthodes de traitement d'image ;

2° Définit les seuils d'alerte dosimétriques.

Article D4251-1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et suivi des physiciens médicaux

Résumé Les agences régionales de santé gèrent les papiers et les changements de situation des physiciens médicaux, sauf pour ceux sous le code de la défense.

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

Le physicien médical informe, dans un délai d'un mois, l'agence régionale de santé mentionnée à l'alinéa précédent :

1° De tout changement de situation professionnelle ;

2° De la prise ou de l'arrêt de fonction supplémentaire ;

3° De l'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ;

4° De la cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.