Code de la santé publique

Article D4251-1-5

Article D4251-1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et suivi des physiciens médicaux

Résumé Les agences régionales de santé gèrent les papiers et les changements de situation des physiciens médicaux, sauf pour ceux sous le code de la défense.

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

Le physicien médical informe, dans un délai d'un mois, l'agence régionale de santé mentionnée à l'alinéa précédent :

1° De tout changement de situation professionnelle ;

2° De la prise ou de l'arrêt de fonction supplémentaire ;

3° De l'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ;

4° De la cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.


Historique des versions

Version 1

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

Le physicien médical informe, dans un délai d'un mois, l'agence régionale de santé mentionnée à l'alinéa précédent :

1° De tout changement de situation professionnelle ;

2° De la prise ou de l'arrêt de fonction supplémentaire ;

3° De l'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ;

4° De la cessation, temporaire ou définitive, d'activité.

Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.