Code de la santé publique

Article R4234-27


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.

Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.

Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et au premier alinéa de l'article R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.