Code de la santé publique

Article R4151-16

Créé le 8 août 2004 · En vigueur du 23 juillet 2005 au 23 août 2012

La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.
L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 24 août 2012

Transféré parDécret n°2012-979 du 21 août 2012art. 1

En vigueur du samedi 23 juillet 2005 au jeudi 23 août 2012

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'autorisation de remplacement pour les étudiants sages-femmes en supprimant la référence à l'interruption des études et en clarifiant le processus de validation des stages.

La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.

L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6

pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.

Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expirationde la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-

femme.

En vigueur du dimanche 8 août 2004 au vendredi 22 juillet 2005

Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant dans les conditions et limites fixées à l'

article R. 4151-15

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