Code de la santé publique

Article R4127-325


Historique des versions

Version 2

La sage-femme traite tout patient sans pratiquer de discrimination au sens des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.

Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.