Code de la santé publique

Sous-section 3 : Opposition

Article R4126-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à une décision de la chambre disciplinaire nationale

Résumé Si un médecin reçoit une décision de la chambre disciplinaire nationale, il peut la contester dans les cinq jours.

Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4.

Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre.

Article R4126-50

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Remise en état des parties en cas d'admission d'opposition

Résumé Si l'opposition est validée, tout redevient comme avant la procédure.

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Article R4126-51

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Non-opposabilité des jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance

Résumé Les décisions des chambres disciplinaires de première instance ne peuvent pas être contestées.

Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.