Code de la santé publique

Sous-section 3 : L'inspection de l'Agence de la biomédecine

Article R1418-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspections diligentées par l'Agence de la biomédecine

Résumé L'Agence de la biomédecine peut vérifier les activités des entités autorisées.

En application de l'article L. 1418-2, l'agence peut diligenter des inspections auprès des personnes morales et physiques titulaires des autorisations ou agréments mentionnés à l'article L. 1418-1.

Article R1418-24

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Désignation des inspecteurs de l'Agence de la biomédecine

Résumé Le directeur général choisit les inspecteurs pour l'Agence de la biomédecine.

La désignation en qualité d'inspecteur de l'agence fait l'objet d'une décision du directeur général.

Article R1418-25

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Procédure et conséquences de l'inspection par l'Agence de la biomédecine

Résumé Une inspection peut suspendre une autorisation si des règles ne sont pas suivies.

Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne ayant fait l'objet de l'inspection. Elle peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

Au vu des manquements constatés par le rapport d'inspection et de ces observations, le directeur général peut décider la suspension immédiate de l'autorisation ou de l'agrément jusqu'à ce que la personne en cause se soit mise en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sauf cas d'urgence, elle est mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de cette mesure de suspension.

Dans le cas où il n'appartient pas au directeur général de procéder à cette suspension, il informe l'autorité compétente des manquements constatés par le rapport d'inspection.

Article R1418-26

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Inspection conjointe par l'Agence de la biomédecine et l'Agence nationale de sécurité du médicament

Résumé Deux agences peuvent inspecter ensemble un endroit s'il fait des choses réglementées par les deux.

En accord avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence peut décider une inspection conjointe notamment lorsque celle-ci porte sur un établissement ou un organisme réalisant sur le même site des activités autorisées par l'une et l'autre de ces agences en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.