Code de la santé publique

Article R1418-23

Article R1418-23

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Inspections diligentées par l'Agence de la biomédecine

Résumé L'Agence de la biomédecine peut vérifier les activités des entités autorisées.

En application de l'article L. 1418-2, l'agence peut diligenter des inspections auprès des personnes morales et physiques titulaires des autorisations ou agréments mentionnés à l'article L. 1418-1.


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Version 1

En application de l'article L. 1418-2, l'agence peut diligenter des inspections auprès des personnes morales et physiques titulaires des autorisations ou agréments mentionnés à l'article L. 1418-1.