Code de la santé publique

Section 2 : Elimination des pièces anatomiques

Article R1335-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des pièces anatomiques

Résumé Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres reconnus par tous et collectés lors de soins ou d'autres activités.

Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de l'article R. 1335-1.

Article R1335-10

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Application des dispositions relatives à l'élimination des pièces anatomiques

Résumé Les règles d'élimination des pièces anatomiques sont les mêmes que celles des articles R. 1335-2 à R. 1335-7.

Les articles R. 1335-2 à R. 1335-7 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.

Article R1335-11

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Dispositions relatives à l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine

Résumé Les pièces humaines doivent être brûlées dans un crématorium autorisé et les cendres peuvent être traitées par les communes.

Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Article R1335-12

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Élimination des pièces anatomiques animales

Résumé Les restes d'animaux doivent être envoyés dans des endroits spéciaux.

Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.