Code de la santé publique

Article R1333-157

Article R1333-157

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Importation et Exportation de Sources Radioactives

Résumé Il faut enregistrer toute importation ou exportation de sources radioactives vers des pays non européens.

Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'Autorité précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés. Le formulaire enregistré par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté à l'appui de la déclaration en douane.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet de la demande d'enregistrement mentionnée au précédent alinéa.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lors d'une importation ou d'une exportation qui n'est pas soumise à la déclaration, à l'enregistrement ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et du statut de l’autorité responsable

Résumé des changements L’autorité chargée d’enregistrer les importations ou exportations de sources radioactives a été modifiée, passant du « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » à l’« Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'Autorité précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés. Le formulaire enregistré par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté à l'appui de la déclaration en douane.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet de la demande d'enregistrement mentionnée au précédent alinéa.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lors d'une importation ou d'une exportation qui n'est pas soumise à la déclaration, à l'enregistrement ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'Institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés. Le formulaire enregistré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est présenté à l'appui de la déclaration en douane.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet de la demande d'enregistrement mentionnée au précédent alinéa.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lors d'une importation ou d'une exportation qui n'est pas soumise à la déclaration, à l'enregistrement ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-8.