Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation

Article R1333-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision pour les demandes d’autorisation nucléaires

Résumé Si l'Autorité de sûreté nucléaire ne répond pas dans un délai de six mois, la demande est rejetée.

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L’absence de réponse dans le délai, éventuellement prorogé, vaut rejet de la demande.

Article R1333-126

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Autorisation des activités nucléaires et prescriptions spécifiques

Résumé Pour une activité nucléaire, une autorisation est donnée avec des règles sur la gestion des déchets et un plan d'urgence.

L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire et n'est pas cessible. Elle peut imposer des restrictions appropriées aux conditions d'exercice de l'activité nucléaire et fixer des prescriptions spécifiques. A ce titre, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut notamment prescrire :

1° Pour toutes les activités nucléaires susceptibles de produire des déchets ou effluents contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être, l'obligation d'établir et mettre en œuvre un système de gestion intégrée proportionné aux enjeux et les prescriptions techniques imposées pour assurer la gestion de ces déchets et effluents, notamment les valeurs limites de rejet et les modalités applicables pour en assurer la surveillance et celle de l'environnement et en informer l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article R. 1333-16 ;

2° La fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux articles R. 1333-16, R. 1333-23 et R. 1333-24 et les modalités suivant lesquelles cette estimation est mise à disposition du public ;

3° L'obligation d'établir un plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 1333-13. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées et précise les procédures à suivre et personnes à contacter en cas d'urgence.

Article R1333-127

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Autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité

Résumé Pour utiliser une source radioactive puissante, il faut suivre des règles strictes pour la sécurité et la formation.

L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :

1° Les prescriptions relatives à l'organisation de la radioprotection et l'attribution des responsabilités ;

2° Les modalités de formation, d'information et, le cas échéant, de qualification requises pour le personnel ;

3° Les caractéristiques minimales de la source scellée de haute activité et de l'installation et leurs conditions d'entretien ;

4° Les procédures de travail à respecter pour l'exercice de l'activité nucléaire ;

5° Les modalités de gestion de ces sources en fin d'utilisation.

Les caractéristiques des sources scellées de haute activité sont définies à l'annexe 13-8 du présent code.

Article R1333-128

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Modification et abrogation des autorisations d'activités nucléaires

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire peut annuler un permis nucléaire s'il y a de nouveaux risques et informera les autres autorités si cela concerne la santé.

I.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut modifier ou abroger l’autorisation délivrée quand des éléments nouveaux et importants permettent de réévaluer la justification de l’activité nucléaire concernée.

Dans le cas où l’autorisation concerne une activité nucléaire destinée à la médecine, à l’art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche impliquant la personne humaine, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

II.-En cas d’abrogation, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection fixe les conditions dans lesquelles il est mis fin à l’exercice de l’activité nucléaire.

III.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du responsable de l’activité nucléaire, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.

Pour les fournisseurs de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, l’abrogation de l’autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur de prendre les mesures nécessaires pour remplir les obligations qui lui incombent en application de la section 9 du présent chapitre, notamment celles qui concernent la reprise et l’élimination des sources radioactives scellées.