Code de la santé publique

Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments

Article R1333-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Niveau de référence d'exposition aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction

Résumé Il est interdit de dépasser 1 mSv de rayonnements gamma dans les bâtiments chaque année.

Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du bâtiment, est fixé à 1 mSv par an en dose efficace.

Article R1333-39

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Obligation d'information sur les matériaux à fort rayonnement

Résumé Les fournisseurs de matériaux dangereux doivent dire aux utilisateurs à quel point ils sont dangereux.

I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38 fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique.

II.-Les caractérisations radiologiques prévues au I sont réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.

Article R1333-40

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Liste des matériaux nécessitant une caractérisation radiologique

Résumé Certains matériaux, comme le granit et les cendres volantes, doivent être testés pour leurs rayonnements.

Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont :

1° Matériaux naturels :

a) Schistes d'alun ;

b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que :

i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;

ii) Les porphyres ;

iii) Le tuf ;

iv) La pouzzolane ;

v) La lave ;

2° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que :

a) Les cendres volantes ;

b) Le phosphogypse ;

c) Les scories phosphoriques ;

d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).

Article R1333-41

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Obligation d'indication de l'indice de concentration d'activité pour les matériaux de construction radioactifs

Résumé À partir du 1er juillet 2020, les fournisseurs de matériaux de construction doivent indiquer un indice de concentration d'activité dans les documents des produits.

I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 indiquent un indice de concentration d'activité (I) dans les documents fournissant les caractéristiques de ces produits à compter du 1er juillet 2020.

II.-L'indice de concentration d'activité (I) est calculé en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Où CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activités en Bq. kg-1 des radionucléides correspondant dans le matériau de construction.

Article R1333-42

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Communication des résultats des caractérisations radiologiques des matériaux de construction

Résumé Les entreprises doivent montrer les résultats des tests de rayonnement de certains matériaux de construction aux autorités.

Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 et les indices de concentration d'activité (I) correspondants sont communiqués par les distributeurs, fournisseurs et fabricants concernés, sur demande, aux services compétents de l'Etat ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article R1333-43

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Obligation des constructeurs de bâtiments pour réduire l'exposition aux rayonnements gamma

Résumé Les constructeurs doivent choisir des matériaux qui émettent peu de rayonnements pour protéger les occupants des bâtiments.

Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.

Article R1333-44

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Conditions d'utilisation des produits de construction à indice de concentration d'activité élevé

Résumé Les produits de construction avec un indice de concentration d'activité supérieur à 1 doivent être utilisés selon des règles spécifiques, sauf si une étude prouve qu'ils sont sûrs.

Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation imposent des exigences spécifiques à l'utilisation des produits de construction dont l'indice de concentration d'activité (I) est supérieur à 1, à défaut d'étude spécifique établissant l'absence de risque de dépassement du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38.

Un guide méthodologique homologué par arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction peut préciser certaines dispositions relatives à l'application de la présente sous-section.