Code de la santé publique

Sous-section 2 : Caractéristiques des locaux propres à l'habitation

Article R1331-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des locaux impropres à l'habitation

Résumé Certains endroits comme les caves et les sous-sols ne peuvent pas être utilisés pour habiter, sauf s'ils sont adaptés.

Sont par nature impropres à l'habitation et ne peuvent en conséquence être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, par application de l'article L. 1331-23 :

1° Les caves, quels que soient les aménagements et transformations qui leur sont apportés ;

2° Les sous-sols, les combles, les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, les pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur, ou celles dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, sauf s'ils répondent aux exigences respectivement fixées par les articles R. 1331-18 à R. 1331-23.

Article R1331-18

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Conditions d'habitabilité des sous-sols

Résumé Un sous-sol peut être habité si il est sûr, bien éclairé et ventilé

Un sous-sol peut être mis à disposition aux fins d'habitation si ses caractéristiques ne constituent pas un risque pour la santé de l'occupant et s'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

-il satisfait aux exigences de hauteur sous-plafond, d'ouverture sur l'extérieur, d'éclairement et de configuration posées respectivement par les articles R. 1331-20 à R. 1331-23 ;

-les ouvertures sur l'extérieur n'exposent pas les occupants à des sources de pollution, notamment, à des émissions des gaz d'échappement de véhicules à moteurs thermiques ;

-il est aménagé à usage d'habitation.

Les rez-de-chaussée ou les rez-de-jardin de maisons implantées sur des terrains d'une pente égale ou supérieure à 10 degrés ne sont pas des sous-sols.

Article R1331-19

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Conditions d'habitabilité des combles

Résumé Les combles peuvent être utilisés comme habitations si ils sont solides, bien éclairés et aménagés pour y vivre.

Les combles peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

-la solidité du plancher garantit la sécurité de l'occupation ;

-ils satisfont aux exigences de hauteur sous-plafond, d'ouverture sur l'extérieur, d'éclairement et de configuration posées respectivement par les articles R. 1331-20 à R. 1331-23 ;

-ils sont aménagés à usage d'habitation.

Article R1331-20

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Hauteur minimale des plafonds dans les logements

Résumé Les pièces à vivre doivent avoir un plafond d'au moins 2,20 mètres de haut pour être habitables.

Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l'habitation sauf s'ils respectent les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Article R1331-21

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Caractéristiques des ouvertures des pièces de vie d'un local d'habitation

Résumé Les pièces à vivre d'un logement doivent avoir une fenêtre pour bien aérer et éclairer.

Les pièces de vie d'un local sont pourvues d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre, le cas échéant par l'intermédiaire d'un volume vitré donnant lui-même à l'air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante.

Au moins une de ces pièces est munie d'une fenêtre ou d'une baie offrant une vue sur l'extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu'il est défini à l'article R. 1331-22.

Article R1331-22

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Éclairement naturel des pièces de vie

Résumé Il doit faire assez clair dans les pièces de vie pour lire sans lumière artificielle.

L'éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d'un local est suffisant lorsque l'éclairement au centre de celle-ci permet d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel.

Article R1331-23

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Caractéristiques des pièces de vie dans les locaux d'habitation

Résumé Un logement n'est pas trop petit si une pièce est assez grande et qu'on peut bien circuler.

La configuration des pièces de vie d'un local est regardée comme non exiguë lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :

1° L'une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à neuf mètres carrés ou présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ;

2° Les autres ont une surface au moins égale à sept mètres carrés ;

3° Un occupant peut se mouvoir sans risque et circuler aisément dans le logement en tenant compte du mobilier, des équipements et des aménagements nécessaires à la vie courante.