Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses

Article R1322-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance sanitaire des eaux minérales naturelles

Résumé L'exploitant doit s'assurer que l'eau minérale est sûre à consommer.

La surveillance incombe à l'exploitant et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux considérées.

Article R1322-40

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Contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles

Résumé L'agence régionale de santé vérifie que les eaux minérales naturelles sont sûres.

Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il comprend toute opération de vérification mentionnée à l'article R. 1321-15.

Article R1322-41

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Programme d'analyses pour la vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle

Résumé La qualité de l'eau minérale est vérifiée par un programme d'analyses défini par des autorités et des contrôles réguliers sont effectués à des endroits choisis par un directeur.

La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R. 1322-9, R. 1322-39 et R. 1322-40. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et la fréquence des analyses, en fonction du type d'exploitation de l'eau, ainsi que les modalités d'adaptation du programme.

Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R1322-42

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Analyses supplémentaires pour les eaux minérales naturelles

Résumé Le préfet peut demander des analyses supplémentaires pour une eau minérale si elle est dangereuse pour la santé.

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 1322-14, le préfet peut imposer à l'exploitant sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des analyses supplémentaires à celles définies à l'article R. 1322-41 dans les hypothèses suivantes :

1° L'eau ne respecte pas les critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ;

2° L'eau présente des signes d'instabilité ou de dégradation ;

3° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec l'usage de l'eau distribuée ;

4° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme pour lequel aucun critère de qualité n'est fixé peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

5° Des travaux ou des aménagements en cours de réalisation sur les installations sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.