Code de la santé publique

Article R1132-1

Article R1132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de délivrance de l'autorisation d'exercice pour les conseillers en génétique de l'Union européenne

Résumé Le préfet vérifie la demande des conseillers en génétique de l'UE et peut la rejeter s'il ne répond pas dans les quatre mois.

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation d’information des pièces manquantes

Résumé des changements Le préfet doit désormais informer le demandeur des pièces et informations manquantes dans le délai d’un mois, en plus de l’accusé de réception.

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ juridictionnel du préfet

Résumé des changements La définition du pouvoir du préfet a changé : il est désormais désigné par un arrêté ministériel plutôt que déterminé par son ressort territorial.

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 2017

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réforme de la procédure d’autorisation

Résumé des changements La procédure pour exercer comme conseiller en génétique est passée d’un simple diplôme délivré par le préfet à une autorisation basée sur un dossier et l’avis d’une commission.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2007

Le diplôme d'Etat français de conseiller en génétique atteste les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique.

Il est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation préparatoire à ce diplôme et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique ainsi que les modalités de leur évaluation.