Code de la santé publique

Article R1132-2

Article R1132-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des compétences et des connaissances des conseillers en génétique

Résumé La commission vérifie les compétences des conseillers en génétique.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’évaluation des compétences

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’examen en incluant les connaissances acquises lors d’une validation par un organisme compétent tout au long de la vie, supprime les références aux articles précédents ainsi qu’à une liste spécifique de diplômes et remplace le terme « demandeur » par « intéressé ».

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’admissibilité et procédure d’évaluation

Résumé des changements L’article remplace les critères précis (professionnels sanitaires, trois ans d’études supérieures ou expérience) par une évaluation globale menée par une commission selon les procédures déjà prévues dans le Code, simplifiant ainsi le processus.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

La commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à l'article L. 1132-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2007

La formation est ouverte aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ainsi qu'aux personnes ayant validé au moins trois années de formation dans l'enseignement supérieur.

Les candidats doivent en outre attester d'une expérience professionnelle d'au moins trois années.

Ils font l'objet d'une sélection sur dossier et par entretien selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette sélection a pour but d'évaluer la motivation des candidats, leur projet professionnel, leurs capacités psychologiques à assumer les fonctions de conseiller génétique et leur aptitude à suivre la formation.