Code de la santé publique

Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'études des performances

Article R1126-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen éthique des études des performances par les comités de protection des personnes

Résumé Les comités vérifient si les études de performance sont éthiques et donnent leur avis.

En application du III de l'article L. 1126-1, les comités de protection des personnes effectuent l'examen éthique de l'étude des performances. Le comité émet un avis favorable, favorable sous réserve de conditions spécifiques, ou défavorable, sur la demande relative à l'étude des performances.

Article R1126-7

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Procédure de consultation des avis défavorables par les comités de protection des personnes

Résumé Les comités consultent les avis négatifs via un système d'information.

Les comités consultent les avis défavorables au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.

Article R1126-8

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Demande d'informations complémentaires par le comité de protection des personnes

Résumé Le comité peut demander plus d'infos et donner un avis provisoire.

Lors de la réunion au cours de laquelle il examine le dossier, le comité de protection des personnes peut formuler des demandes d'informations complémentaires.

Dans ce cas, le comité peut décider d'émettre un avis favorable sous réserve que les réponses apportées par le promoteur soient conformes aux exigences que le comité définit et de confier à son président le soin de vérifier cette conformité à réception des éléments sollicités.

Si le comité n'a pas confié au président le soin de vérifier la conformité des réponses apportées par le promoteur ou si le président estime qu'un nouvel avis collégial sur le dossier est nécessaire au vu des réponses apportées par le promoteur, le dossier peut être examiné par le comité en comité restreint dans les conditions prévues à l'article R. 1126-11.

Article R1126-9

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Audit des promoteurs et investigateurs pour les études des performances

Résumé Un comité peut convoquer les responsables d'une étude pour une audition, avec un préavis de sept jours.

Sur demande du comité de protection des personnes, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur mentionné à l'article L. 1121-1, peut être entendu par le comité.

Le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. La convocation à cette audition est notifiée au moins sept jours avant la date prévue.

Article R1126-10

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Procédure de validation des demandes d'études des performances

Résumé Les demandes d'études des performances doivent être validées rapidement et complètement.

I.-Dans un délai de sept jours à compter du dépôt de la demande d'étude des performances, l'autorité mentionnée au II de l'article L. 1126-1 et le comité saisi vérifient que la demande entre dans le champ d'application du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 et que le dossier est complet.

Lorsque la demande relève du champ d'application du règlement (UE) 2017/746 précité et que le dossier est complet, l'autorité précitée déclare le dossier valide et en informe le promoteur dans un délai de trois jours.

Lorsque la demande ne relève pas du champ d'application du règlement (UE) 2017/746 précité ou que le dossier n'est pas complet, l'autorité précitée déclare le dossier non valide et en informe le promoteur. Elle lui communique les motifs de cette décision ou la liste des documents manquants. Le promoteur dispose alors d'un délai de dix jours pour compléter son dossier. A compter de la réception des documents demandés, l'autorité précitée, après avoir recueilli l'avis du comité, dispose d'un nouveau délai de cinq jours pour indiquer au promoteur si son dossier est ou non valide.

Le promoteur peut demander, de manière motivée à l'autorité précitée vingt jours supplémentaires pour compléter son dossier.

Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux études des performances mentionnées au 4° de l'article R. 1126-1.

II.-Le comité saisi d'une demande d'avis portant sur une étude des performances mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 1126-1 se prononce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de validation du dossier.

Toutefois, lorsque la demande d'avis porte sur une étude des performances mentionnée au 3° de l'article R. 1126-1, ce délai est de trente jours.

Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande.

III.-Lorsque le dossier a été déclaré valide, le comité peut formuler une seule demande d'informations complémentaires sur certains points qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier avec, s'il y a lieu, une demande de modification du projet. Le promoteur dispose d'un délai de douze jours pour répondre.

A compter de la réception de la réponse du promoteur, le comité peut, en tant que de besoin, formuler une seule nouvelle demande de modifications ou d'informations complémentaires portant sur les seuls points déjà soulevés. Le promoteur dispose d'un nouveau délai de douze jours pour répondre et, s'il y a lieu, effectuer les modifications demandées.

IV.-En cas de demande d'informations complémentaires ou de modification du projet par le comité dans les conditions définies au III, le délai d'évaluation fixé au premier ou second alinéa du II qui est imparti au comité est suspendu entre la date de demande d'informations complémentaires ou de modification du projet et la date de réception de la réponse du promoteur.

Lorsque le promoteur ne transmet pas les informations complémentaires sollicitées en application du premier et du second alinéas du III ou, n'effectue pas les modifications demandées dans le délai de douze jours, il est réputé avoir renoncé à sa demande.