Code de la santé publique

Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances

Article R1126-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance et indemnisation des promoteurs des études des performances

Résumé Le responsable d'une étude doit couvrir les dommages subis par les participants et leurs familles et souscrire une assurance, sauf pour certaines études spécifiques.

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'étude des performances pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 1126-8.

Le promoteur des études des performances est soumis à une obligation d'assurance.

Par dérogation au deuxième alinéa, les études des performances portant sur des diagnostics compagnons et utilisant uniquement des échantillons restants, telles que mentionnées au 4° de l'article R. 1126-1, ne sont pas soumises à une obligation d'assurance à la charge du promoteur.

Article R1126-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats d'assurance pour les études des performances

Résumé Les assurances pour les études de performance doivent suivre les règles légales qui protègent les victimes, et peuvent seulement les rendre plus favorables.

Les contrats d'assurance qui garantissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1126-8, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions des articles R. 1126-19 à R. 1126-22, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.

Article R1126-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de garantie dans les contrats d'assurance pour les études des performances

Résumé Les assurances ne peuvent pas refuser de couvrir les victimes d'études médicales si celles-ci ne respectent pas les règles ou si elles sont interdites.

Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :

1° Les études des performances n'ont pas lieu dans les conditions prévues au j du 5 de l'article 58 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017, ainsi qu'aux articles L. 1126-5 et L. 1126-11, telles qu'elles ont été approuvées par le comité en application du III de l'article L. 1126-1 et, le cas échéant, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° Le consentement des personnes qui se prêtent à l'étude des performances n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2017/746 précité et à l'article L. 1126-16 ;

3° L'étude des performances est réalisée sans que l'avis favorable du comité de protection des personnes et, le cas échéant, l'autorisation de l'autorité compétente prévus à l'article L. 1126-1 aient été obtenus ;

4° L'étude des performances a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension ou d'une demande de modification de tout aspect de l'étude des performances prise par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article 72 du règlement (UE) 2017/746 précité.

Article R1126-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montants minimums de garantie pour les assurances des promoteurs d'études des performances

Résumé Les assureurs doivent couvrir au moins 1 million d'euros par personne blessée, 6 millions par étude et 10 millions pour toutes les réclamations d'une année.

Les contrats d'assurance ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :

1° 1 000 000 euros par victime ;

2° 6 000 000 euros par protocole d'étude des performances ;

3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles d'étude des performances.

Article R1126-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des promoteurs d'études des performances

Résumé Si vous êtes victime, vous devez payer une partie des frais avant que l'assurance ne couvre le reste.

Les contrats d'assurance peuvent prévoir une franchise par victime.

Article R1126-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'assureur ne peut pas opposer certains motifs à la victime ou à ses ayants droit

Résumé Même si une étude n'est pas correctement autorisée, la victime ou sa famille est quand même indemnisée.

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

1° Le fait que l'étude des performances ait été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017 et à l'article L. 1126-16 ou avait été retiré ;

2° La franchise prévue à l'article R. 1126-21 ;

3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

4° La déchéance du contrat.

Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.

Article R1126-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des promoteurs d'une étude des performances

Résumé Une attestation d'assurance prouve qu'une étude des performances est couverte, avec des détails clés.

La souscription des contrats d'assurance est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.

Cette attestation comporte les mentions suivantes :

1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

3° Le numéro du contrat d'assurance ;

4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;

5° La dénomination précise de l'étude des performances couverte par l'assurance telle que prévue dans la demande d'étude des performances avec son numéro d'enregistrement, les dates prévisionnelles de début et de fin de l'étude des performances, ainsi que le nombre de personnes qu'il est prévu d'inclure et le nom du promoteur.