Code de la santé publique

2. Femmes enceintes

Article R1112-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des femmes enceintes et récentes accouchées dans les établissements publics de santé

Résumé Une femme enceinte ou une nouvelle maman et son bébé ne peuvent pas être refusés dans un hôpital public, s'il y a des places disponibles, un mois avant ou après l'accouchement.

Le directeur ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l'admission dans le mois qui précède la date présumée de l'accouchement d'une femme enceinte ou dans le mois qui suit l'accouchement d'une femme récemment accouchée et celle de son enfant.

Article R1112-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission d'une femme enceinte sous secret

Résumé Si une femme enceinte demande de garder secret son admission, l'hôpital n'exigera pas de pièce d'identité et ne fera pas d'enquête, mais devra vérifier s'il y a de la place dans un autre centre et prévenir le directeur des affaires sociales.

Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'intéressée demande le bénéfice du secret de l'admission, dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, aucune pièce d'identité n'est exigée et aucune enquête n'est entreprise. Cette admission est prononcée sous réserve qu'il n'existe pas de lits vacants dans un centre maternel du département ou dans ceux avec lesquels le département a passé convention.

Le directeur informe de cette admission le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.