Code de la santé publique

Section 4 : Conditions de mise sur le marché et de mise en service

Article R5221-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et normes européennes

Résumé Les dispositifs de diagnostic qui suivent les normes françaises et européennes sont conformes aux règles essentielles.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5221-9, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui satisfont aux normes les concernant et transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française sont présumés conformes aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre.

Article R5221-9

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Conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Résumé Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent respecter des normes spécifiques pour être vendus, sauf s'il y a une bonne raison de ne pas le faire, auquel cas des solutions équivalentes doivent être trouvées.

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, conçus et fabriqués conformément à des spécifications techniques communes publiées au Journal officiel de l'Union européenne et établissant les critères d'évaluation et de réévaluation des performances, les critères de libération de lots, les méthodes et les matériaux de référence, sont, dans la limite du champ d'application de ces spécifications, présumés conformes aux exigences essentielles.

Les fabricants sont tenus de respecter ces spécifications techniques communes. Toutefois si, pour des raisons dûment justifiées, ils ne se conforment pas à ces spécifications, ils doivent adopter des solutions de niveau au moins équivalent à celles-ci. Ils en informent l'organisme habilité.

Article R5221-10

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Obligation de marquage CE pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Résumé Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent avoir le marquage CE pour être vendus ou utilisés.

Tout dispositif médical de diagnostic in vitro importé, mis sur le marché ou mis en service, doit être revêtu du marquage CE.

Toutefois le marquage CE n'est requis ni pour les dispositifs faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, ni pour les dispositifs mentionnés à l'article L. 5221-5.

Article R5221-11

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Conditions d'apposition du marquage CE sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Résumé Un dispositif médical de diagnostic in vitro doit respecter des règles pour porter le marquage CE, qui montre à quelle réglementation il obéit.

Le marquage CE ne peut être apposé sur un dispositif médical de diagnostic in vitro que si celui-ci est conforme aux exigences essentielles et a fait l'objet des procédures d'évaluation qui lui sont applicables.

Lorsqu'un dispositif médical de diagnostic in vitro est également régi par d'autres dispositions prévoyant l'apposition d'un marquage CE, le marquage indique alors que le dispositif satisfait également à ces dispositions. Si celles-ci autorisent le fabricant pendant une période transitoire à choisir le régime juridique qu'il applique, le marquage CE indique que le dispositif satisfait à la seule réglementation appliquée par le fabricant. Les documents et notices d'utilisation accompagnant le produit concerné doivent alors mentionner les références de la réglementation, aux exigences de laquelle il répond.

Article R5221-12

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Conditions d'apposition du marquage CE sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Résumé Le fabricant doit apposer le marquage CE sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs notices.

Le marquage CE est apposé sous la responsabilité du fabricant ou de son mandataire, de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif médical de diagnostic in vitro lorsque cela est possible et approprié, ainsi que sur l'emballage commercial et sur les notices d'utilisation. La forme et les dimensions de ce marquage sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.

Le marquage CE est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification, publié au Journal officiel de l'Union européenne, de l'organisme habilité auquel a été confiée, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de conformité définies aux articles R. 5221-24 à R. 5221-28.

Article R5221-13

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Présentation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non conformes

Résumé On peut montrer des dispositifs médicaux non conformes lors de réunions scientifiques, mais pas sur des échantillons humains et il faut le signaler.

La présentation, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions et de démonstrations de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre est autorisée à condition que ceux-ci ne soient pas utilisés sur des échantillons provenant de participants et qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.

Article R5221-14

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Application des dispositions des dispositifs médicaux aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Les dispositions des articles R. 5211-15, R. 5211-17, R. 5211-19 et R. 5211-20 sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.