Code de la santé publique

Sous-section 5 : Pharmaciens et vétérinaires adjoints des établissements pharmaceutiques vétérinaires

Article R5142-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications et inscriptions des pharmaciens et vétérinaires adjoints

Résumé Les assistants en pharmacie et vétérinaire doivent être inscrits dans des sections spécifiques et avoir leurs diplômes enregistrés selon la loi.

Les pharmaciens et vétérinaires qui assistent le pharmacien ou le vétérinaire responsable sont qualifiés de pharmaciens et vétérinaires adjoints. Ils sont inscrits respectivement à la section B, C ou E de l'ordre des pharmaciens ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes sont enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 ou à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas.

Article R5142-37-1

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Conditions d'expérience professionnelle des pharmaciens et vétérinaires adjoints

Résumé Avant de libérer des lots, les adjoints doivent avoir travaillé au moins six mois.

Les pharmaciens ou vétérinaires adjoints à qui est confiée la libération des lots justifient, avant d'exercer cette attribution, d'une expérience professionnelle d'au moins six mois dans les conditions prévues à l'article R. 5142-16.

Article R5142-38

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Effectif des pharmaciens et vétérinaires adjoints dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires

Résumé Cet article dit combien de pharmaciens ou vétérinaires adjoints sont nécessaires en fonction du nombre de personnes qui travaillent dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires.

Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :

1° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;

2° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.

Article R5142-39

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Effectif des pharmaciens et vétérinaires adjoints dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires

Résumé Plus il y a d'employés, plus il faut de pharmaciens ou vétérinaires adjoints dans les établissements de médicaments vétérinaires.

Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :

1° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;

2° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;

3° Un troisième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de cent personnes supplémentaires.

Article R5142-40

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Conditions de calcul de l'effectif du personnel dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires

Résumé Le nombre de personnes travaillant dans les établissements de médicaments vétérinaires est calculé en comptant tous ceux qui font des tâches comme la fabrication, l'importation, le contrôle, l'approvisionnement, le magasinage, la préparation des commandes, l'emballage, le suivi des lots, le traitement des réclamations, les retraits et retours des produits, ainsi que les opérations de pharmacovigilance.

Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5142-38 et R. 5142-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;

2° Approvisionnement, magasinage, préparation des commandes et emballage ;

3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits, opérations de pharmacovigilance.

Article R5142-41

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Remplacement des pharmaciens et vétérinaires adjoints

Résumé Un adjoint qui remplace le chef doit lui-même être remplacé au bout d'un mois.

Lorsque pendant une période supérieure à un mois un pharmacien ou un vétérinaire adjoint recruté en application de l'article R. 5142-37 s'absente ou remplace le pharmacien ou le vétérinaire responsable, il est remplacé.