Code de la santé publique

Section 2 : Prévention des risques

Article R5139-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des micro-organismes et toxines trompeuses

Résumé On ne peut pas vendre ou utiliser des substances dangereuses si elles ressemblent à des produits sans danger.

Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines ou des produits en contenant sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion ou d'induire en erreur sur leurs propriétés ou leur dangerosité.

Article R5139-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction des indications trompeuses sur les contenants de micro-organismes et toxines

Résumé Les contenants de micro-organismes ou toxines ne doivent pas être étiquetés de manière trompeuse et doivent suivre des règles strictes pour assurer la sécurité.

Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de micro-organismes ou toxines et des produits en contenant les indications non toxique, non nocif ou toutes autres indications analogues.

Sans préjudice de la réglementation concernant le transport des matières dangereuses, les récipients ou emballages renfermant des micro-organismes ou toxines et les produits en contenant, servant à leur importation, à leur exportation ou à leur transport sont revêtus d'un étiquetage conforme aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5139-18.

Article R5139-23

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Interdiction de réutilisation des contenants ayant été en contact avec des micro-organismes et toxines

Résumé Les contenants ayant contenu des substances dangereuses ne peuvent pas être réutilisés pour des aliments.

Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des micro-organismes et toxines ou des produits en contenant mentionnés à l'article L. 5139-1 ne peut recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

Article R5139-24

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Obligation de déclaration des incidents impliquant des micro-organismes et toxines

Résumé Si quelque chose de grave arrive avec des substances dangereuses, il faut le dire tout de suite aux autorités de santé.

La perte ou le vol de micro-organismes ou de toxines ainsi que de produits en contenant, tout incident ou accident ainsi que tout fait susceptible d'engendrer leur dissémination doivent être immédiatement déclarés à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article R5139-25

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Obligation de plan particulier d'intervention pour les établissements manipulant des micro-organismes et toxines à haut risque

Résumé Les endroits qui manipulent des bactéries ou toxines dangereuses doivent avoir un plan d'urgence.

Les établissements dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique doivent faire l'objet d'un plan particulier d'intervention mis en place en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure.

Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit la liste des autres établissements utilisant des micro-organismes ou toxines qui doivent être soumis à l'obligation de disposer d'un plan particulier d'intervention en fonction des activités exercées, des quantités détenues ou des conditions de manipulation de ces micro-organismes ou toxines.