Code de la santé publique

Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur

Article R5126-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux établissements sans pharmacie à usage intérieur

Résumé Les règles pour les établissements sans pharmacie interne sont définies dans l'article L. 5126-10.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements, services ou organismes définis à l'article L. 5126-10.

Article R5126-106

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Disposition des médicaments dans les établissements sans pharmacie à usage intérieur

Résumé Les établissements sans pharmacie peuvent garder et distribuer des médicaments avec l'aide d'un pharmacien.

Dans les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L. 5126-10 ne justifiant pas d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles peuvent être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un pharmacien titulaire d'une officine.

Article R5126-107

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Transmission des conventions pour les établissements sans pharmacie à usage intérieur

Résumé Les conventions entre les établissements sans pharmacie et les pharmaciens sont envoyées à l'agence régionale de santé et expliquent comment les médicaments sont fournis et stockés.

Les conventions prévues au I et au II de l'article L. 5126-10 sont transmises pour information au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente dont relève l'établissement, le service ou l'organisme. Ces conventions fixent notamment les modalités d'approvisionnement, de dispensation et de détention pour les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles concernés.

Article R5126-108

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Conditions de détention de certains médicaments et dispositifs médicaux en urgence par certains établissements

Résumé Des établissements peuvent garder des médicaments et dispositifs médicaux pour les urgences, avec l'accord d'un pharmacien et d'un médecin.

En complément des traitements prescrits pour une personne déterminée, les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L. 5126-10 peuvent détenir certains médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles, inscrits sur une liste établie par le pharmacien ayant passé convention en application du I de l'article L. 5126-10 et l'un des médecins attachés à l'établissement, au service ou à l'organisme et désigné par la direction ou l'organe délibérant, pour répondre à des besoins de soins prescrits en urgence.

Article R5126-109

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Conditions de stockage des médicaments et produits dans certains établissements

Résumé Ces médicaments doivent être rangés dans des endroits verrouillés.

Les médicaments et produits visés à l'article R. 5126-108, sont détenus dans un ou des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité, dédiés à leur stockage.

Article R5126-110

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Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur

Résumé Les établissements sans pharmacie peuvent obtenir des médicaments hospitaliers via une entreprise pharmaceutique ou une pharmacie hospitalière. Les conditions d'approvisionnement sont définies par une convention. Ces établissements peuvent également se procurer des spécialités reconstituées et des préparations magistrales ou hospitalières auprès d'une pharmacie hospitalière autorisée.

I.-Pour les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, les médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis soit par une entreprise pharmaceutique en application du 8° de l'article R. 5124-45, soit par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire conformément au 4° de l'article L. 5126-5.

Lorsque l'approvisionnement est assuré par une pharmacie à usage intérieur, les conditions de cet approvisionnement sont prévues par la convention mentionnée au I de l'article L. 5126-10.

II.-Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article L. 5126-10 peuvent se procurer des spécialités pharmaceutiques reconstituées ainsi que des préparations magistrales ou hospitalières auprès d'une pharmacie à usage intérieur autorisée à cet effet.

Article R5126-111

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Disposition pour l'approvisionnement en médicaments des établissements sans pharmacie à usage intérieur

Résumé Les hôpitaux sans pharmacie pour l'insuffisance rénale doivent se fournir en médicaments via d'autres établissements.

Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur qui assurent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique relevant de l'article R. 6123-54, les médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles sont détenus et dispensés sous la responsabilité du pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire ayant passé convention avec l'établissement, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6123-55.

Article R5126-112

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Dispense des médicaments dans les établissements sans pharmacie à usage intérieur

Résumé Les pharmaciens peuvent donner des médicaments dans certains établissements si un médecin ou un infirmier les a prescrits.

Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3.