Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Fonctionnement et contrôle de la société

Article R5125-24-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des changements de situation pour les sociétés de participations financières de pharmaciens d'officine

Résumé Quand une société de pharmaciens change quelque chose, elle doit le dire aux autorités dans 30 jours.

La société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait connaître au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et au président du conseil de l'ordre compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application des articles R. 5125-24-3 et R. 5125-24-4, avec les pièces justificatives.

Article R5125-24-8

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Radiation des sociétés de participations financières de pharmaciens en cas de non-conformité

Résumé Une société de pharmaciens peut être exclue si elle ne respecte pas les règles. Elle reçoit un avertissement pour se corriger, sinon elle est radiée après avoir pu donner ses explications, et peut contester cette décision.

Si la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le président du conseil de l'ordre compétent de régulariser sa situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.

Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil de l'ordre prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.

La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article L. 4222-5.

Article R5125-24-9

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Contrôle des sociétés de participations financières de pharmaciens d'officine

Résumé Les sociétés de pharmacies peuvent être inspectées par leurs représentants pour s'assurer qu'elles respectent les règles.

Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut être soumise à des contrôles occasionnels sur l'étendue de ses activités, prescrits par le conseil national de l'ordre des pharmaciens d'officine.

Ces contrôles sont effectués par le conseil de l'ordre compétent, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.

Article R5125-24-10

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Dispositions réglementaires de la SPFPLOP

Résumé Les pharmaciens doivent suivre les règles pour éviter des ennuis.

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine par les pharmaciens associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.