Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Dissolution et liquidation de la société

Article R5125-24-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution et liquidation des sociétés de participations financières de pharmaciens d'officine

Résumé Une société de pharmaciens est dissoute un an après sa radiation, sauf si elle change de forme; ses parts sociales doivent être vendues, et la décision est communiquée aux autorités compétentes.

La radiation de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine du tableau de l'ordre emporte sa dissolution à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'est pas transformée en une société d'une autre forme.

Le cas échéant, les actions ou parts sociales que la société de participations financières de profession libérale détient dans des sociétés d'exercice libéral doivent être cédés avant sa transformation.

A la diligence du président du conseil de l'ordre compétent, la radiation de la société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société du tableau de l'ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Article R5125-24-12

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Dissolution et liquidation des sociétés de participations financières de pharmaciens d'officine

Résumé Quand une société de pharmaciens se dissout, un liquidateur est choisi parmi les membres, sauf s'ils ont été punis. Ce liquidateur peut être remplacé par un juge si nécessaire.

En cas de dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, un liquidateur est choisi parmi les associés.

Les fonctions de liquidateur ne peuvent en aucun cas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil de l'ordre compétent.

Article R5125-24-13

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Dissolution et liquidation des sociétés de participations financières de pharmaciens d'officine

Résumé Quand une société de pharmacies se dissout, le liquidateur doit avertir les autorités et déposer des documents avant de commencer son travail.

Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ne résulte pas de sa radiation du tableau de l'ordre, le liquidateur informe de cette dissolution le directeur général de l'agence régionale de santé compétent et le président du conseil de l'ordre compétent.

Dans tous les cas de dissolution, le liquidateur les informe de sa désignation. A cet effet, il leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au deuxième alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication.

Il ne peut entrer en fonction avant l'accomplissement des formalités précitées.

Article R5125-24-14

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Cession des actions ou parts sociales par le liquidateur

Résumé Le liquidateur vend les parts de la société dans d'autres sociétés de pharmaciens comme le prévoit l'article R. 5125-21.

Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 5125-21.

Article R5125-24-15

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Procédure d'information à la clôture de la liquidation d'une société de participations financières de pharmaciens d'officine.

Résumé Après la liquidation, le liquidateur doit informer certaines autorités de sa fin.

Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil de l'ordre compétent ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.