Code de la santé publique

Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé

Abrogée27 mai 2003

Créé le 8 avril 1997

La dotation globale prévue à l'article L. 791-9 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.

Créé le 8 avril 1997

L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du mardi 8 avril 1997 au lundi 26 mai 2003

Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Article R791-3-6
Article R791-3-7
Article R791-3-8